Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
48. Lorsqu’un effluent est combiné conformément à l’article 20, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage à l’entrée et à la sortie du traitement biologique, pour en évaluer le taux d’enlèvement mesuré en réduction de la DBO5.
D. 808-2007, a. 48.